Ce qu’il faut retenir :
Sur un site de e-commerce, parmi les obligations d’informations précontractuelles qui incombent au e-commerçant, figure celle d’attirer spécialement l’attention du consommateur, au moyen d’une formulation dénuée d’ambiguïté, sur le fait que passer commande implique l’obligation pour ce dernier de payer le e-commerçant.
Par un arrêt du 7 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (ou « CJUE ») a rappelé que, dans le cadre d’une réservation en ligne d’une chambre d’hôtel, la vérification de la validité du contrat conclu en ligne nécessite de vérifier si la formule inscrite sur le bouton de commande ou sur une fonction similaire, telle qu’en l’espèce la formule « finaliser la réservation », est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », au sens de du droit de l’Union européenne tel qu’issu en particulier de l’article 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. A cet égard, la CJUE est également venue préciser qu’il convient, pour procéder à cette analyse du caractère “analogue”, de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire.
E-commerce & terminologie “commande avec obligation de paiement”
Le droit de la consommation fait l’objet d’une interprétation très stricte, et ce afin d’assurer une protection élevée des consommateurs, notamment lors d’un achat en ligne sur un site de e-commerce.
Aussi, il appartient à tout e-commerçant de s’assurer que sont fournies aux consommateurs l’ensemble des informations précontractuelles requises par les textes applicables (cf. par exemple en droit français les articles L.111-1, L.111-2 et L.221-1 et suivants du Code de la consommation).
Cette obligation d’information précontractuelle se traduit notamment par la nécessité pour tout site de e-commerce de comporter des éléments obligatoires, selon une terminologie conforme aux dispositions applicables :
- dans les conditions générales de vente / de services à faire accepter par les consommateurs lors de la contractualisation en ligne ;
- sur la(les) page(s) de présentation des offres de produits et/ou de services ;
- dans le cadre du process de contractualisation en ligne, et notamment dans le tunnel de commande;
que les produits et/ou services soient commercialisés au moyen du site internet du e-commerçant ou par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne ou « marketplace ».
S’agissant en particulier de la terminologie à employer sur le bouton de validation d’une commande, celle-ci doit faire l’objet d’une attention particulière pour répondre aux exigences applicables en la matière, telles qu’issues notamment en droit français de l’alinéa 2 de l’article L.221-14 du Code de la consommation qui dispose que « Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement ». Le caractère « analogue » de la formulation choisie doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, le fait que les conditions générales de vente ou de services ou tout autre élément ressortant du contexte mentionne(nt) l’obligation de paiement du consommateur pouvant a priori ne pas être suffisant pour remplir cette obligation d’information.
Il en résulte que l’obligation de payer une commande effectuée en ligne, lorsque tel est le cas, doit ressortir clairement et expressément de la formulation du bouton de validation d’une telle commande (cf. le consommateur doit avoir conscience que la finalisation de sa commande est nécessairement et systématiquement associée à la naissance d’une obligation de paiement).
En l’espèce, la CJUE était saisie d’une demande portant sur la validité de la formation d’un contrat en ligne ayant pour objet la réservation d’une chambre d’hôtel. En effet, le “tunnel” de réservation en ligne se concluait par une fonction intitulée “finaliser la réservation”, fonction dont l’intitulé n’était selon les requérants pas suffisamment explicite pour que le consommateur comprenne qu’il s’agissait d’une réservation assortie d’une obligation de paiement (et non d’une simple réservation sans engagement).
Saisie de cette question, la Cour de justice de l’Union européenne (ou « CJUE ») a donc rappelé que la vérification de la validité du contrat conclu en ligne nécessite de vérifier si la formule inscrite sur le bouton de commande ou sur une fonction similaire, telle qu’en l’espèce la formule « finaliser la réservation », est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », au sens de du droit de l’Union européenne tel qu’issu en particulier de l’article 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. A cet égard, la CJUE est également venue préciser qu’il convient, pour procéder à cette analyse du caractère “analogue”, de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire.
S’agissant plus particulièrement de la réservation en ligne d’une chambre d’hôtel, et conformément à l’interprétation données par la CJUE dans l’arrêt précité, il appartient donc au juge national saisi du litige de vérifier si la mention « finaliser la réservation » figurant sur le bouton de réservation du site de e-commerce est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », et ce uniquement au regard de ces formulations, sans tenir compte des précisions éventuellement complémentaires qui pourraient figurer sur d’autres pages web du tunnel de commande (ou de réservation) ou dans les conditions générales de vente et/ou de services par exemple.
E-commerce & sanctions du non-respect de la terminologie imposée
Cette décision de la CJUE est l’occasion de rappeler que le process de contractualisation en ligne doit faire l’objet d’une vigilance particulière pour les e-commerçants, et ce d’autant que l’obligation prévue à l’alinéa 2 de l’article L.221-14 du Code de la consommation :
- est prescrite « à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique» (cf. article L.242-2 du même Code), ce dont il résulte qu’une erreur de terminologie ou une imprécision dans le bouton de validation d’une commande ou d’une réservation en ligne peut entraîner la nullité du contrat de vente ou de prestations de services conclu en ligne, et donc le remboursement par le e-commerçant des sommes payées par le consommateur ;
- est également passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (cf. article 242-10 du Code de la consommation).
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AGIL’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner en vue de l’identification des dispositions en droit de la consommation qui vous sont applicables au regard de votre activité mais également dans le cadre de la conception et/ou de la revue de vos conditions générales de vente / de services et / ou de votre process de contractualisation en ligne (tunnel de commande, mentions, pages et étapes obligatoires,…).
Par AGIL’IT – Pôle IT & Data protection
Laure LANDES-GRONOWSKI, Avocate associée
Marie MILIOTIS, Avocate