L’e-réputation des personnes publiques, épisode 2 : la diffamation

L’e-réputation des personnes publiques : une série en plusieurs épisodes

Première partie, épisode 2 / 5 : qu’est-ce que l’e-reputation ? Focus sur la diffamation

Deuxième partie – à venir – : comment la protéger et agir en cas d’atteinte ?

 

 

Définition de la diffamation

La diffamation se définit par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable (article 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Elle doit porter sur un fait précis, et non pas sur des allégations se réduisant à la simple manifestation d’une opinion.

Par exemple, le Tribunal correctionnel d’Angers a condamné, le lundi 21 janvier 2022 un opposant au maire de Cholet, Gilles Bourdouleix. Lors de la campagne des municipales de 2020,.cet opposant avait ajouté un commentaire sous une vidéo diffusée sur la page Facebook de la liste « Cholet Autrement », dans lequel il qualifiait le maire de « pédocriminel ». Le Tribunal a jugé que les faits de diffamation se voyaient caractérisés, et a condamné l’auteur du commentaire à une peine d’amende de 1000 euros.

 

L’exception de vérité

La véracité du fait diffamatoire (appelée aussi « exception de vérité ») peut, sous certaines conditions, permettre à une personne d’échapper à une condamnation pour diffamation (article 35 de la loi du 29 juillet 1881). Cette exception trouve notamment à s’appliquer lorsque le fait porte sur les fonctions d’une personne / d’un corps et concerne les corps constitués,.les armées de terre, de mer ou de l’air et de l’espace, les administrations publiques, le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique,.un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Cependant, cette justification ne peut être acceptée quand l’imputation concerne la vie privée (article 35 de la loi du 29 juillet 1881). Par exception, lorsqu’une affaire en diffamation concerne des faits relatifs à la vie privée du plaignant et d’autres relatifs à ses fonctions qui apparaissent indissociables,.l’exception de vérité peut être apportée tant pour les faits relatifs aux fonctions que pour les faits relatifs à la vie privée, et ce dès lors qu’ils sont considérés « indivisibles » (2ème Civ. 24 janvier 1996, n°93-13.821 P).

 

Pour plus d’informations la diffamation et l’injure en lien avec le service public, voir notre article : Diffamation, injure et service public : quelles règles s’appliquent ?

 

Le Pôle « IT & Cybercriminalité » d’AGIL’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner en matière d’e-réputation et plus largement en cybercriminalité et pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.  

 

Par AGIL’IT – Pôle IT & Cybercriminalité

Sylvie JONAS, Avocate associée

Morgane BOURMAULT, Avocate