Jérôme TASSI publie une nouvelle fiche pratique sur la base de données Lexi360 consacrée aux demandes en nullité de marque. L’ordonnance du 13 novembre 2019 a profondément bouleversé ce domaine en créant une demande en nullité devant l’INPI. Cette nouvelle procédure administrative devant l’INPI devrait logiquement entraîner une montée en puissance du contentieux de la nullité. L’absence d’intérêt à agir devant l’INPI est une disposition essentielle qui devrait permettre à tout tiers de solliciter l’annulation d’une marque, éventuellement par l’intermédiaire d’un homme de paille, sauf pour certains motifs relatifs qui ne peuvent être invoqués que par leurs titulaires.
L’introduction de la fiche:
“L’article 201 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance comprenant les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition et pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a été prise dans ce cadre. Les dispositions de l’ordonnance ont été complétées par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 qui précise notamment les modalités pratiques des procédures devant l’INPI ainsi que les modalités de recours. Ces nouveaux textes forment un véritable « nouveau droit des marques » tant la matière est profondément renouvelée sur les aspects substantiels mais également procéduraux.
Sur le plan procédural, l’ordonnance du 13 novembre 2019 a introduit deux nouvelles procédures administratives devant l’INPI : les procédures en annulation de marque et en déchéance de marque qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2020. En ce qui concerne la nouvelle procédure en annulation de marque, l’objectif était de déjudiciariser cette procédure pour que l’INPI puisse traiter l’essentiel de ce contentieux. Il en résulte une large compétence exclusive pour l’INPI sauf lorsque certains droits servent de fondement à l’action ou lorsque la situation procédurale justifie le maintien de la compétence des tribunaux judiciaires.”