Intervention de Jérôme TASSI aux journées d’actualité du CEIPI

Jérôme TASSI est intervenu le 21 mai 2021 aux Journées d’actualités du CEIPI pour discuter de l’actualité de la jurisprudence européenne en droit des marques, aux côtés de Yann Basire et Maëlle Sengel.

 

La conférence peut être revue ici: https://www.youtube.com/watch?v=JK-8WvEYryo

Jérôme a présenté les décisions suivantes:
 

1/ Arrêt du Tribunal du 20 janvier 2021 (T 253/20) reconnaissant le caractère distinctif du slogan IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS :
 

  • § 45      Par une telle signification, la marque demandée remet en cause l’idée communément admise que le lait est un élément essentiel pour l’alimentation humaine, ainsi qu’en attestent les éléments de preuve avancés par la requérante devant la chambre de recours puis le Tribunal, dont il ressort que le lancement de la marque demandée a donné lieu à des controverses aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.
  • § 46      De ce fait, la marque demandée véhicule un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits de la requérante par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale. La marque demandée dispose, dès lors, du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 

2/ EUIPO, Chambre des recours, 12 mars 2021 sur la protection du générique de James Bond comme marque sonore:
 

  • § 33 : « General life experience shows that sound sequences certainly enable recognition of a wide variety of goods, or can be perceived in (radio) advertising as catchy and memorable. The striking sound sequence applied for in this case can easily be classed as such a sound sequence »

 

3/ Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 (T 273/19) sur le dépôt de mauvaise foi de la marque TARGET VENTURES en tant que marque défensive sans volonté de l’exploiter:
 

  • § 35: « le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et s’il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement »

 

4/ Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 (T 663/19) sur la condamnation des pratiques de dépôts réitérés assimiliée à de la mauvaise foi concernant les marques MONOPOLY:
 

  • § 38: « il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt »
  • § 41: « la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »
  • § 70 : « aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que, partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents invoqués par le demandeur en nullité ou l’EUIPO. »
  • § 72: «force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par la requérante, visant à contourner la règle relative à la preuve de l’usage, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no207/2009, mais elle n’est pas sans rappeler la figure de l’abus de droit “
  • § 89: « Dès lors, bien que la prolongation des délais de grâce des marques antérieures ne soit pas particulièrement longue, il n’en demeure pas moins que la requérante a obtenu l’avantage souhaité, consistant à ne pas avoir à prouver l’usage de la marque MONOPOLY pour une période supplémentaire de deux ans et deux mois pour les services couverts par la marque antérieure no6 895 511 compris dans la classe 41 et de près de huit mois pour les produits couverts par la marque antérieure no8 950 776 compris dans la classe 16. »
  • § 94:   « la requérante, afin d’infirmer l’appréciation selon laquelle elle était de mauvaise foi, ne saurait donc utilement invoquer, à les supposer établis, ni le fait qu’il était courant que des entreprises adoptent la même stratégie de dépôt de marques, ni le fait qu’elle avait agi conformément à l’avis d’avocats. »

 

5/ Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 (T 44/20) sur l’absence de similarité entre les signes suivants:
 

  • § 25: « les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes »
  • § 26: « L’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir un impact sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés»

 

6/ Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 (T 796/16) concernant un « brin d’herbe dans une bouteille de vodka »:
 

  • § 111: L’« exigence de concordance d’une éventuelle description avec la représentation est donc un corollaire de l’exigence de clarté et de précision de la représentation qui définit l’objet de la protection »
  • § 130: « la réglementation sur les marques ne permet pas la protection d’un concept ou d’une idée, mais uniquement d’une expression concrète d’un concept ou d’une idée, telle qu’incorporée dans le signe et définie par la représentation dudit signe »
  • § 133: La « marque vise uniquement « une bouteille de forme commune sur laquelle apparaît une ligne droite qui part en diagonale du côté gauche de la bouteille, démarrant juste sous le goulot, vers le bord inférieur de la bouteille », mais non, comme l’allègue la requérante, un brin d’herbe.
  • § 148: « plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d’affecter une de ses caractéristiques essentielles et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent »
  • § 155: « Dans l’impression globale, c’est cette simple ligne droite, avec sa longueur précise et sa position spécifique, qui rend ladite marque légèrement distinctive. »
  • Or, toutes les preuves d’usage présentent des variations non négligeables de nature, de longueur et de position et ne peuvent être considérées comme « non négligeables » ou « globalement équivalentes »