La protection prévue par l’article L. 2411-3 du Code du travail s’applique à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
L’article L. 2234-1 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place, par la voie d’accord collectif, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles.
Toutefois, si l’article L. 2234-3 du Code du travail rappelle que l’accord collectif, qui institue ces commissions paritaires professionnelles au niveau local, départemental ou régional, fixe le statut des salariés qui en sont membres et détermine leurs modalités de protection contre le licenciement, la question s’est posée de savoir si les salariés désignés pour siéger au sein de ces commissions pouvaient bénéficier de la protection contre le licenciement applicable aux salariés protégés quand ils ne disposent ni d’un mandat de délégué syndical ni d’un mandat de représentant élu du personnel.
La Cour de cassation, dans une décision récente du 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n°15-24.310), répond par l’affirmative.
La décision de la Cour de cassation, bien qu’inédite, reprend la jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 4 mai 2016, n°380954). Toutefois, la Cour de cassation va plus loin que le Conseil d’État en ce qu’elle étend aux commissions instituées au niveau national, dont le statut n’est couvert par aucune disposition légale, la protection prévue pour les membres des commissions instituées au niveau local conformément à l’article L. 2234-3 du Code du travail.
Désormais, tous les salariés membres d’une commission paritaire bénéficient du statut protecteur, peu importe le champ territorial de compétence de ladite commission et la date à laquelle l’accord collectif qui l’a mis en place a été conclu.
Article paru dans Entreprise et Carrière n° 1327 du 7 au 13 mars 2017
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Par AGIL’IT – Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
Sandrine Henrion, Avocate Associé