Loi Pacte : quels changements dans la participation des salariés ?

 

Publication pour Chef d’Entreprise, d’un article de notre associée Sandrine HENRION, Membre d’Avosial, Pôle Droit social, sur les apports de la loi “PACTE” visant à faciliter la mise en place de la participation des salariés en entreprise.

 

La loi Pacte devrait par 3 mesures phares permettre aux salariés des TPE-PME (plus de 50% des salariés) de bénéficier des résultats de leur entreprise.

 

La participation est définie par le Code du travail comme ayant « pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise » (C. Trav., art. L.3322-1).

Celle-ci prend la forme d’une participation financière constituant la réserve spéciale de participation et est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent malgré tout mettre en place la participation de manière volontaire. Or, en pratique, moins de 16% des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par un dispositif d’épargne salariale.

Face à ces difficultés, la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), adoptée le 22 mai 2019, prévoit des mesures pour rendre attractive l’épargne salariale et notamment la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

 

 Le forfait social est supprimé et la loi propose des accords-types pour les entreprises de moins de 50 salariés

 

Les principaux freins avancés par les entreprises de moins de 50 salariés pour la mise en place de la participation sont notamment l’existence d’un forfait social – oscillant entre 8 et 20% selon les sommes – et la complexité de mise en place d’un accord.

Pour palier cette difficulté, le projet de loi « PACTE » prévoyait la disparition du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant en place volontairement un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Cependant, la volonté du Gouvernement était de permettre aux entreprises de conclure des accords de participation le plus rapidement possible.

Pour ce faire, certaines mesures prévues par le projet de loi Pacte ont été introduites dans la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

 Ainsi, l’article 16 de cette loi prévoit cette exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant en place un accord de participation volontairement.

Par ailleurs, l’article 155 V. de la loi « PACTE » prévoit la négociation d’accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ces accords devront être conclus au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut d’initiative au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation devra s’engager dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative au niveau de la branche.

Ces dispositions ont pour but de faciliter la mise en place de la participation au niveau de l’entreprise. En effet, cette dernière pourra appliquer directement cet accord-type sans avoir à négocier.

 

Les règles relatives au calcul de l’effectif sont modifiées

 

Avant la loi « PACTE », la participation était obligatoire pour les entreprises dépassant le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 précédents exercices (C. Trav., art. L.3322-2).

Les nouvelles dispositions issues de cette loi prévoient un nouveau mode de calcul. En effet, la mise en place de la participation est désormais obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés durant 5 années civiles consécutives (C. Trav., art L. 3322-1 al. 3 modifié)

Pour le décompte de l’effectif, il était fait auparavant application des règles prévues par les articles L.1111-1 et suivants du Code du travail. La loi « PACTE » change la donne et se réfère désormais à l’article R.130-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit un décompte par la moyenne des salariés employés pour chacun des mois au cours de l’année civile précédente.

 

Le salaire pris en compte pour le calcul de la réserve de participation est modifié

 

Jusqu’à présent, les articles L.3324-5 et D.3324-10 du Code du travail prévoyaient que la répartition de la réserve spéciale entre les salariés était calculée proportionnellement aux salaires perçus dans la limite de 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Dans un souci d’égalité, la loi « PACTE » modifie la rédaction de l’article L.3324-5 dudit code et prévoit que le salaire pris en compte pour la répartition proportionnelle est égal au maximum à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 121.572 euros pour 2019 (article 158 I. de la loi « PACTE »).

Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucune dérogation que ce soit à la hausse ou à la baisse (C. Trav., art. L.3324-5). Ce même article prévoit qu’un rapport sur l’opportunité de réduire ce dernier à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard 3 ans après la publication de cette nouvelle loi.

 

 

*            *

*

 

Ces nouvelles dispositions devraient permettre aux chefs d’entreprises de mettre en place plus facilement la participation au sein de leur entreprise pour une meilleure implication de leurs salariés.

Cliquez ici pour retrouver l’article en intégralité.

 

Par AGIL’ITPôle Droit social

Sandrine HENRION, Avocate associée