Dans son arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un salarié embauché à temps partiel et bénéficiant du dispositif d’horaires individualisés en requalifiant son CDI temps partiel à un CDI à temps complet en l’absence de mention sur la répartition du temps de travail prévue dans le contrat de travail (Cass. Soc., 17 nov. 2021, n°20-10.734).
Le contrat de travail à temps partiel doit fixer la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail du salarié
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail (1), le contrat à temps partiel doit prévoir, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue du temps de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour, dans cet arrêt a en effet considérée que : « l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur »
Les faits concernaient un salarié qui était engagé sous contrat de travail de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 86,67 heures de travail par mois et selon les horaires suivants, de son choix : « 8h30 à 12h30 ou 14h00 à 18h00 ». Pour soutenir sa demande, le salarié fait valoir que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour de cassation lui a donné raison et a cassé la décision rendue par la Cour d’appel qui l’avait débouté le salarié de sa demande.
Une présomption réaffirmée par la Cour de cassation
La jurisprudence a constamment adopté cette position, et réaffirme qu’en l’absence des mentions précitées, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein, sauf à ce que l’employeur apporte la preuve des heures réellement accomplies, notamment au moyen d’un planning permettant au salarié de connaitre sa durée de travail (Cass. Soc. 19 oct. 2016 n° 15-12.983).
A défaut de rapporter cette preuve, les conséquences de cette requalification peuvent être importantes pour l’employeur puisqu’il peut être condamné à verser au salarié un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, ainsi que les congés afférents sur les 3 dernières années et risque d’être poursuivi pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, pourvoi n°20-10.734.
(1) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020080/
(2) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021855285/
(3) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018644128/
(4) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531042/
(5) : https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb82?judilibre_chambre%5b%5d=soc
Par AGIL’IT – Pôle Droit social
Sandrine HENRION, Avocate associée