FLASH ACTU : L’absence d’organisation d’élections partielles par l’employeur ne cause pas automatiquement un préjudice au salarié

L’employeur se doit d’accomplir les diligences nécessaires à la mise en en place d’institutions représentatives du personnel. Dans le cas contraire, s’il n’a établi aucun procès-verbal de carence, il commet une faute qui présume l’existence d’un préjudice aux salariés du fait de l’absence de représentation et de l’impossibilité de défendre leurs intérêts (1).

Une fois le Comité Social et Economique mis en place, si l’employeur n’organise pas d’élections partielles alors qu’il doit le faire, le préjudice n’est pas automatique précise la Cour de cassation (2).

 

Absence de CSE dans l’entreprise : l’indispensable établissement du procès-verbal de carence par l’employeur

Lorsque les seuils d’effectifs de l’entreprise imposent la mise en place d’un CSE mais que sa constitution est rendue impossible notamment par l’absence de salariés candidats, l’employeur dresse en PV de carence. Celui-ci doit, entre autres, être porté à la connaissance des salariés et de l’inspection du travail. Peu importe la forme, il doit nécessairement constater l’échec des démarches effectuées par l’employeur pour constituer le comité. L’établissement du procès-verbal justifie que l’employeur a accompli ses obligations et le prémunit contre d’éventuelles sanctions pénales (3) pour obstacle à la constitution du CSE.

L’implantation et les attributions du CSE sont liées essentiellement au seuil d’effectifs dans l’entreprise (4) mais dans le cas où celui-ci existe déjà, les changements qui affecteront son existence ou ses compétences se feront au moment des nouvelles élections.

 

L’absence d’élections partielles pour le CSE : Réalité et preuve du préjudice

L’institution peut parfaitement fonctionner lorsque tous les sièges ne sont pas pourvus, sauf dans deux hypothèses prévues à l’article L. 2314-10 du Code du travail (5) : -soit un collège électoral n’est plus représenté ; -soit le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements surviennent moins de six mois avant le terme des mandats.

En l’espèce, trois élus, deux titulaires et 1 suppléant, sur les 4 que comptait l’IRP, ont quittés l’entreprise à 1 an d’intervalle. Un suppléant occupait néanmoins toujours sa fonction au sein de l’institution. Un salarié, deux ans plus tard, a demandé à l’employeur d’organiser des élections partielles, ce que ce dernier a fait. Estimant le délai d’organisation par l’employeur trop long, le salarié a saisi la haute juridiction d’une demande d’indemnisation.

La cour de cassation rejette le pourvoi considérant que le non-respect de l’organisation des élections partielles par l’employeur ne cause pas automatiquement un préjudice au salarié demandeur dans la mesure où celui-ci était toujours représenté par un membre élu de l’institution représentative du personnel.

Une nouvelle fois la démonstration du préjudice à est mise en évidence par la Cour de cassation pour l’obtention d’une indemnisation.

 

L’équipes du pôle “Droit social” d’Agil’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce cadre.

 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n º 988 du 4 novembre 2020, Pourvoi nº 19-12.775

 

(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041518803/

(2)https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/988_4_45764.html

(3)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035634273/.

(4)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609353/

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651133/

 

 

Par AGIL’IT – Pôle Droit social 

Sandrine HENRION, Avocate associée