L’e-réputation des personnes publiques : une série en plusieurs épisodes
Première partie : qu’est-ce que l’e-reputation ? Focus sur le droit à l’image (4/5)
Deuxième partie – à venir – : comment la protéger et agir en cas d’atteinte ?
L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Le droit à l’image n’est pas prévu par le législateur. Il découle du droit au respect à la vie privée, consacré à l’article 9 du Code civil. Toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (CEDH 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, no 59320/00, §69).
Droit à l’image et droit à l’information
Une nuance est cependant à apporter : la notoriété d’une personne peut justifier le fait que le droit à l’information du public prime sur le droit à la vie privée. Le juge apprécie alors la balance des intérêts. Ainsi, la question s’est posée au sujet d’un article de Paris-Match traitant de l’accident vasculaire subi par Jean-Paul Belmondo. La Cour de cassation avait estimé que l’accident survenu au célèbre comédien constituait en l’espèce un événement d’actualité dont la presse pouvait légitimement rendre compte. Toutefois, elle a opéré une distinction entre certaines photographies, prises dans un lieu public et ne caractérisant aucune atteinte à la dignité de la personne de Monsieur Belmondo, et d’autres photographies, prises au téléobjectif et à l’insu de l’intéressé. En effet, ces dernières montraient le comédien dans une situation d’intimité familiale que les nécessités de l’information sur son état de santé ne justifiaient pas (Cass. Civ. 1re., 16 mai 2006, n° 04-10.359, n° 819 FS – P + B).
Distinction avec le droit au respect à la vie privée
La jurisprudence accorde au droit à l’image une place importante car elle considère qu’il constitue un droit distinct du droit au respect de la vie privée (Cass. Civ. 1re, 10 mai 2005, no 02-14.730 P.). Ce droit dont la personne dispose sur son image, porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. En conséquence, la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. Cela signifie donc qu’une personne, même publique, peut s’opposer à la diffusion de son image, attribut de sa personnalité, si elle a été publiée, par exemple dans un magazine, sans son autorisation (1re Civ. , 16 janv. 2013, n° 12-15.547), ET porte atteinte à sa réputation.
Le Pôle « IT & Cybercriminalité » d’AGIL’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner en matière d’e-réputation et plus largement en cybercriminalité et pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.
Par AGIL’IT – Pôle IT & Cybercriminalité
Sylvie JONAS, Avocate associée
Morgane BOURMAULT, Avocate