France Info, 17 septembre 2026 – Interview de notre associée Laure LANDES-GRONOWSKI (pôle IT & Data & Cyber), sur le projet du Gouvernement visant à faire aboutir l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, malgré la récente censure du Conseil constitutionnel.
Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une ambition qui se heurte désormais à un double défi, constitutionnel et européen. En août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif adopté par le Parlement, sans pour autant exclure toute possibilité de réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Depuis, le Gouvernement travaille à une nouvelle rédaction destinée à tirer les conséquences de cette censure tout en s’inscrivant dans le cadre du droit de l’Union. Un débat relancé par la proposition de “EU Kids Act”, dévoilée par la Commission européenne le 17 septembre 2026, qui pourrait rebattre les cartes.
1. La loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux : une interdiction d’accès des moins de 15 ans censurée par le Conseil constitutionnel
La loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne. L’objectif affiché était de lutter contre les effets néfastes de certaines plateformes sur la santé mentale, le sommeil, l’exposition à des contenus inappropriés ou encore les mécanismes addictifs. Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a toutefois censuré cette disposition dans sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026.
Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré le dispositif ?
Le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’objectif poursuivi par le législateur. Il a considéré que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public pouvaient justifier que le législateur limite la liberté d’accès des mineurs à certains services numériques.
La difficulté portait sur la proportionnalité du dispositif retenu, au regard notamment de la liberté d’expression et de communication.
Compte tenu de l’importance prise par les services de communication au public en ligne dans l’expression des idées et la participation à la vie démocratique, cette liberté implique également la possibilité d’accéder à ces services. Toute restriction doit donc être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le Conseil identifie alors deux difficultés principales.
En premier lieu, le champ de l’interdiction était trop large. Le dispositif s’appliquait aux services de réseaux sociaux en ligne sans distinction suffisante selon leurs fonctionnalités, leurs contenus, les risques qu’ils présentent pour les mineurs ou encore les protections déjà mises en place. Le Conseil relève ainsi que l’interdiction pouvait concerner des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs n’étaient pas établis. Les quelques exceptions prévues par le législateur (notamment pour les encyclopédies en ligne ou certains répertoires éducatifs ou scientifiques) ne suffisaient pas à remédier à cette difficulté.
En deuxième lieu, le dispositif ne permettait aucune prise en compte de la situation individuelle du mineur. L’interdiction concernait indistinctement l’ensemble des mineurs de moins de 15 ans. Surtout, ni la loi ni une autre disposition ne permettaient aux titulaires de l’autorité parentale, après avoir été informés des risques et des garanties offertes par le service, de lever ou de limiter l’interdiction dans l’intérêt de leur enfant. Le Conseil en déduit que le dispositif ne permettait aucune appréciation particulière du risque, notamment en fonction de l’âge, du degré de maturité du mineur, de sa situation familiale ou encore de la nature du service concerné. L’interdiction de portée générale portait ainsi une atteinte qui n’était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
Enfin, le dispositif soulevait une difficulté particulière au regard du droit au respect de la vie privée. Pour interdire l’accès aux moins de 15 ans, il aurait nécessairement fallu mettre en place un mécanisme permettant de déterminer l’âge des utilisateurs. Or, le dispositif impliquait que toute personne, y compris majeure, justifie de son âge avant d’accéder aux services concernés. Le Conseil reproche au législateur de ne pas avoir déterminé les conditions et les limites dans lesquelles cette preuve de l’âge devait être apportée. Il considère ainsi que les garanties légales nécessaires à la protection du droit au respect de la vie privée (incluant le droit à la protection de ses données à caractère personnel) n’étaient pas suffisantes.
2. La “voie de passage” recherchée par le Gouvernement : une nouvelle rédaction qui tente de répondre aux critiques du Conseil constitutionnel
La censure du Conseil constitutionnel n’a pas mis fin au projet français. Le Gouvernement a élaboré une nouvelle rédaction visant précisément à tenir compte des motifs de censure identifiés par le Conseil.
Cette nouvelle version a été notifiée à la Commission européenne le 14 septembre 2026. Le nouveau dispositif ne reposerait plus sur une interdiction indistincte de l’ensemble des réseaux sociaux. Il viserait les services de réseaux sociaux dont certaines fonctionnalités présentent des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs de moins de 15 ans.
C’est dans ce contexte que Laure LANDES-GRONOWSKI expliquait auprès de Franceinfo : « La méthode de réflexion est bonne. L’objectif, c’est de faire en sorte qu’on ne soit plus sur une interdiction générale, qui priverait les adolescents de leur liberté d’accès aux services, et donc, de leur liberté d’expression au sens du droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous dit qu’on peut appliquer des restrictions à certaines libertés, mais en contrepartie, il faut que ce soit pour la poursuite d’autres intérêts constitutionnels, comme la protection des mineurs, et que ces restrictions n’aient pas de caractère trop général : elles doivent être proportionnées et encadrées. »
Selon les éléments communiqués depuis la mi-septembre, le nouveau projet entend précisément tirer les conséquences de cette censure. Il abandonnerait ainsi l’approche fondée sur une interdiction générale de l’accès aux réseaux sociaux au profit d’un dispositif davantage ciblé sur les services ou fonctionnalités présentant des risques particuliers pour les mineurs.
Seraient notamment visées certaines fonctionnalités susceptibles de favoriser une utilisation excessive ou compulsive des services, telles que le déclenchement automatique des vidéos, l’envoi de notifications nocturnes ou encore les possibilités de contact avec des inconnus. L’objectif serait ainsi de ne plus appréhender les réseaux sociaux comme une catégorie homogène, mais de tenir compte des risques effectivement associés aux fonctionnalités proposées par chaque service.
Le nouveau dispositif prévoirait également une possibilité de dérogation pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans, sous réserve de l’autorisation de leurs représentants légaux. Cette évolution permettrait de réintroduire l’intervention des titulaires de l’autorité parentale, alors que le Conseil constitutionnel avait relevé, dans sa décision, que le dispositif initial ne leur laissait aucune possibilité de lever ou de limiter l’interdiction.
Avec cette approche plus graduée, en modulant les restrictions selon l’âge du mineur, les risques présentés par le service et l’intervention des représentants légaux, le nouveau dispositif a vocation à être davantage susceptible de répondre à l’exigence de proportionnalité rappelée par le Conseil constitutionnel.
Reste toutefois une question essentielle : celle du contrôle de l’âge. Le projet français devra en effet déterminer selon quelles modalités l’âge des utilisateurs serait vérifié et dans quelles conditions les données éventuellement nécessaires à cette vérification pourraient être traitées. Cette question est d’autant plus sensible que le Conseil constitutionnel avait précisément relevé l’insuffisance des garanties légales entourant la preuve de l’âge.
À cela s’ajoute une autre interrogation : la compatibilité du dispositif français avec le droit de l’Union, notamment avec le cadre applicable aux services numériques. La nouvelle notification française intervient précisément alors que la Commission européenne vient de présenter une initiative destinée à harmoniser les règles applicables dans l’Union.
3. L’Union européenne accélère l’encadrement de l’accès des réseaux sociaux aux mineurs avec la proposition de “EU KIDS Act”
Le 17 septembre 2026, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement « EU KIDS Act », officiellement intitulé EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy. La proposition vise à renforcer la protection des mineurs en ligne tout en harmonisant les règles applicables dans l’Union européenne.
Le texte repose notamment sur une approche progressive de l’accès aux services numériques.
Un accès aux réseaux sociaux progressivement encadré selon l’âge
La proposition prévoit :
- avant 13 ans : pas de compte sur les réseaux sociaux concernés ;
- de 13 à moins de 15 ans : possibilité d’utiliser des comptes limités (« mini-accounts »), créés et supervisés par les représentants légaux, avec des fonctionnalités restreintes et des outils de contrôle parental, notamment une limitation du temps d’utilisation ;
- à partir de 15 ans : possibilité pour le mineur de créer un compte autonome.
Le dispositif ne se limite par ailleurs pas aux réseaux sociaux. La proposition couvre notamment les plateformes de partage de vidéos, certains jeux en ligne, les chatbots et compagnons d’IA, ainsi que les magasins d’applications et les systèmes d’exploitation, avec des obligations adaptées selon les services concernés. Certains services, notamment des services essentiels d’accès à l’information ou à visée éducative, sont susceptibles d’être exclus du champ de certaines obligations.
L’âge n’est qu’un volet du dispositif : le « safety by design »
L’une des principales caractéristiques du projet européen réside dans l’importance accordée au principe de « safety by design ». L’objectif n’est pas seulement de déterminer à partir de quel âge un mineur peut accéder à un service, mais également d’imposer aux services concernés de prendre en compte, dès leur conception, les risques spécifiques auxquels les enfants peuvent être exposés. La Commission vise notamment les mécanismes susceptibles d’encourager une utilisation excessive, le contact avec des inconnus, certains paramètres par défaut ou encore les mécanismes susceptibles d’exposer les mineurs à des risques particuliers.
La proposition prévoit également un encadrement des systèmes d’assurance de l’âge. La Commission indique que ces systèmes devront notamment répondre à des exigences d’exactitude, de fiabilité, de robustesse, de sécurité, de non-discrimination et de caractère non intrusif, compte tenu des incidences potentielles du contrôle de l’âge sur la vie privée et la liberté d’expression.
4. Vers une convergence entre les approches française et européenne ?
Sur plusieurs aspects, les deux initiatives présentent des points de convergence : seuil de 15 ans pour l’autonomie du mineur, prise en compte des fonctionnalités présentant des risques pour les enfants, intervention des représentants légaux et renforcement des exigences de sécurité dès la conception.
Pour autant, les deux dispositifs ne se confondent pas.
Le projet français demeure centré sur une interdiction d’accès à certains services de réseaux sociaux présentant des fonctionnalités à risque pour les moins de 15 ans, assortie d’une possibilité de levée de l’interdiction pour les 13-15 ans par les représentants légaux.
Le projet européen adopte, quant à lui, une approche plus large et graduée : il fixe des règles communes concernant l’âge de création des comptes, tout en imposant des exigences de sécurité à un éventail beaucoup plus large de services numériques. La Commission présente d’ailleurs explicitement l’harmonisation des règles nationales comme l’un des objectifs du règlement, afin d’éviter la fragmentation du marché unique et les divergences de protection entre États membres.
Cette articulation soulève une question particulièrement importante pour la suite du processus législatif français : dans quelle mesure un État membre pourra-t-il maintenir un dispositif national plus strict ou différent si le règlement européen devait être adopté ?
La question est d’autant plus actuelle que la Commission a déjà été saisie du nouveau projet français dans le cadre de la procédure TRIS, tandis que le EU KIDS Act n’en est encore qu’au stade de la proposition législative. Le calendrier et l’articulation des deux textes seront donc déterminants.
Une chose paraît néanmoins acquise : la protection des mineurs en ligne constitue désormais un chantier réglementaire majeur, à la fois au niveau national et européen. Le débat ne porte plus seulement sur l’opportunité d’un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux, mais sur la manière de concilier protection des mineurs, autorité parentale, liberté de communication, protection des données personnelles et harmonisation du marché numérique européen.
Pour consulter l’article sur le site de Franceinfo, c’est ici : Comment Emmanuel Macron compte faire aboutir l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans malgré la censure du Conseil constitutionnel – franceinfo
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Par AGIL’IT – Pôle IT, Data & Cyber
Laure LANDES-GRONOWSKI, Avocate associée
