Adoption d’une nouvelle loi sur le démarchage téléphonique : quelles nouveautés ?

Ainsi que nous l’indiquions dans l’un de nos précédents articles (voir ici), le régime applicable à la prospection fait l’objet de spécificités en fonction du mode de communication utilisé et le démarchage téléphonique ainsi que la lutte contre les appels intempestifs ont récemment fait l’objet de nombreuses discussions entre les parlementaires. Ces discussions ont conduit à l’adoption le 24 juillet 2020 de la loi n°2020-901 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

 

Ces nouvelles stipulations prévoient notamment que :

  • le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou la fourniture d’un service doit désormais notamment indiquer au consommateur, au début de la conversation, qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (dite liste « Bloctel ») s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par téléphone ;
  • la prospection commerciale téléphonique ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, sauf pour ce qui concerne les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat ;
  • tout professionnel doit saisir, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
    • au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
    • avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas (étant précisé qu’une obligation similaire existait déjà avant cette nouvelle loi, aux termes des dispositions de l’article R.223-6 du Code)  ;
  • un décret devra déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, auprès des personnes inscrites sur Bloctel lorsqu’elle est autorisée, c’est-à-dire en cas de démarchage en lien avec un contrat en cours ou en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
  • il est par ailleurs renvoyé par le texte à l’élaboration d’un code de bonnes pratiques ayant vocation à déterminer les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, code de bonnes pratiques qui pourra, en tant que de besoin, être précisé par décret ;
  • les sanctions encourues en cas de manquement à la réglementation applicable en matière de démarchage téléphonique sont renforcées puisque de tels manquements peuvent entraîner la nullité du contrat conclu suite à un démarchage téléphonique illicite ou encore donner lieu à une amende pouvant s’élever jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale.

 

En revanche, cette loi ne remet pas en cause le principe du régime dit « de l’opt-out », c’est-à-dire que la personne destinataire des appels doit avoir été informée du traitement de ses données aux fins de démarchage téléphonique et se voir mettre à disposition une possibilité d’exercer son droit d’opposition à la prospection.

 

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Le pôle IT & Data protection d’Agil’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de la mise et/ou du maintien en conformité de vos pratiques de démarchage téléphonique au regard de la réglementation applicable et pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

 

 

Par AGIL’IT – Pôle IT & Data protection

Laure LANDES-GRONOWSKI, Avocate associée

Marie MILIOTIS, Avocate