La désignation du Directeur de la publication dans les “mentions légales” d’un site internet n’est pas au bon vouloir de l’éditeur !

Toute entreprise se voit imposer de mentionner sur son site internet un certain nombre d’informations obligatoires, devant être fournies aux internautes dans un standard ouvert, communément regroupées sous une rubrique intitulée “Mentions légales”. Si la plupart des sites internet comportent une telle rubrique, les erreurs ou imprécisions s’agissant de son contenu sont encore légion ! Et elles peuvent coûter cher…

 

A titre d’illustration, parmi les informations devant être fournies aux internautes naviguant sur un site internet figure le nom du directeur de la publication, lequel assume notamment par principe la responsabilité pénale du contenu dudit site internet en cas d’infraction de presse. Or, l’identification du directeur de la publication n’est pas au bon vouloir de l’éditeur du site internet !

 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2019, précisant à juste titre que lorsque le site internet est édité par une personne morale, la personne devant être identifiée comme étant directeur de la publication est, de droit, son représentant légal ou, lorsqu’il est édité par une association, son représentant statutaire (et non, comme tel est couramment constaté sur de nombreux sites internet, le directeur de la communication ou encore le webmaster en charge de la réalisation et de la mise à jour du site).

 

Forts de ce constat, les magistrats rejettent le pourvoi dont ils avaient été saisis et confirment par voie de conséquence les décisions d’appel et de première instance qui avaient condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5 000 € d’amende le président d’une association pour ne pas avoir respecté son obligation d’identification.

 

Pour mémoire, conformément aux exigences de l’article 6, III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »), les informations devant être mise à disposition du public sur tout site internet sont a minima les suivantes :

– si le site internet est édité par une personne physique : nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, si assujettie, numéro RCS ou numéro d’inscription au répertoire des métiers (sous réserve de la possibilité pour toute personne physique de préserver son anonymat en indiquant uniquement le nom, la dénomination sociale et l’adresse de l’hébergeur de son site, à condition d’avoir communiqué à ce dernier ses éléments d’identification personnelle) ;

– si le site internet est édité par une personne morale : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone et, si assujettie, numéro RCS ou numéro d’inscription au répertoire des métiers et capital social ;

– nom du directeur ou du codirecteur de la publication ;

– nom, dénomination ou raison sociale et coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de l’hébergeur.

Des informations complémentaires doivent également être fournies si l’éditeur du site internet exerce une activité de commerce électronique (adresse de courrier électronique, numéro de TVA intracommunautaire,…).

L’absence de fourniture ou l’incomplétude de ces mentions est passible de sanctions pénales pouvant atteindre 1 an d’emprisonnement et 75 000 €  d’amende (cette amende pouvant être portée au quintuple, soit 375 000 €, si la responsabilité pénale de la personne morale est retenue).

 

En tout état de cause, il résulte de la décision précitée que non seulement la fausse mention du directeur de la publication n’exonère pas le véritable détenteur de cette qualité de sa responsabilité mais en outre elle peut mener au prononcé de sanctions pénales. Conclusion : “rien ne sert de mentir, il faut être au point !

 

L’occasion pour toute entreprise de revoir les “mentions légales” figurant sur son site internet…

 

 

Par AGIL’ITPôle IT & Data protection

Laure LANDES-GRONOWSKI, Avocate associée

Marie MILIOTIS, Avocate