Le 5 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation [1] (décision n°17-26.360) a rejeté le pourvoi d’un client demandant le remboursement des acomptes versés au prestataire ayant réalisé la refonte de son site internet en estimant que le prestataire, qui avait réclamé en vain au client les informations nécessaires à l’exécution du contrat, n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Initialement, le client avait versé un acompte après validation du devis fourni par le prestataire. Par la suite, en désaccord avec le montant de la facture reçue, le client avait formé opposition à l’injonction de payer du prestataire, soulevant, par ailleurs, le manquement par le prestataire à ses obligations contractuelles.
Toutefois, la Cour de cassation a estimé que le client avait manqué à son obligation de collaboration en ne répondant pas aux demandes d’information de la part du prestataire, et a donc confirmé la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 2017 [2] (n° 14/15881) refusant de rembourser au client les sommes versées au prestataire. Elle ajoute que même si elle n’est pas prévue au contrat, cette obligation de collaboration fait, pour ce qui concerne les contrats informatiques, systématiquement partie du champ contractuel.
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Cet arrêt souligne et rappelle que la participation du client à la prestation de refonte de site internet est fondamentale, et que l’obligation de collaboration fait toujours partie des obligations essentielles du client dans le cadre d’un contrat informatique.
Par AGIL’IT – Pôle IT, Télécoms & Data protection
Sylvie JONAS, Avocate associée
Morgane BOURMAULT, Avocate
[1] Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 5 Juin 2019 – n° 17-26.360
[2] Cour d’appel, Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 Juin 2017 – n° 14/15881