Déréférencement de contenus manifestement inexacts : participation de la CJUE à la lutte contre la désinformation

Le 8 décembre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt (n°C-460/20) venant préciser les contours du droit au déréférencement, en particulier lorsque le contenu dont le déréférencement est demandé s’avère être inexact. Elle se prononce également sur le déréférencement des vignettes photographiques présentées dans les pages de résultats des moteurs de recherche.

 

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I. Rappel sur le droit au déréférencement et le droit à l’effacement des données

 

Le droit au déréférencement est une création prétorienne de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), issue de l’arrêt du 13 mai 2014 dit « Google Spain » (aff. C-131/1), fondée sur les articles relatifs au droit à l’effacement et au droit d’opposition figurant dans la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel[1].

Dans cet arrêt, la Cour avait considéré que l’exploitant d’un moteur de recherche a, sous certaines conditions, l’obligation de supprimer de la liste de résultats les liens vers des pages web publiées par des tiers qui contiendraient des informations portant sur une personne physique déterminée et affichées à la suite d’une recherche réalisée via le moteur de recherche sur la base du nom de cette personne.

Le raisonnement de la CJUE était le suivant :

  • ces informations peuvent toucher à de nombreux aspects de la vie privée d’une personne, et elles n’auraient pas pu, sans l’action du moteur de recherche, être interconnectées, ou très difficilement ;
  • la recherche du nom d’une personne sur un moteur de recherche constitue donc une potentielle ingérence dans les droits de celle-ci, démultipliée par l’importance des moteurs de recherche et d’internet dans notre société ;
  • cette ingérence ne saurait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche dans le traitement des données ;
  • cependant, l’ingérence dans les droits de la personne concernée doit être mise en balance avec l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information ;
  • aussi, il est nécessaire de rechercher un équilibre entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée à savoir, notamment, son droit au respect de la vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel ;
  • cet équilibre dépend de la nature de l’information et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, ainsi que de l’intérêt du public à recevoir cette information (à titre d’exemple, le rôle joué par la personne concernée dans la vie publique pourra influer sur la mise en balance.

 

La CJUE concluait alors en ces termes :

– afin de respecter les droits des personnes concernées, et pour autant que les conditions prévues pour leur application soient effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ;

– dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ce « droit au déréférencement », il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.

 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) n’a pas consacré le droit au déréférencement en tant que tel, mais a redéfini le droit à l’effacement (également appelé « droit à l’oubli ») dans son article 17 qui confère à la personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel « le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant ».

Le responsable de traitement a l’obligation d’effacer ces données, dans les meilleurs délais, dès lors que l’un des motifs suivants s’applique :

– les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

– la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) portant sur la licéité du traitement, ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) du RGPD portant sur le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

– la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD portant sur le droit d’opposition, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 du RGPD portant sur le droit d’opposition à la prospection ;

– les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

– les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;

– les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1 du RGPD (cf. ce paragraphe vise l’offre de services de la société de l’information aux enfants).

 

En revanche, le droit à l’effacement ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire :

– à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;

– pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

– pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

– à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1 du RGPD, dans la mesure où le droit à l’effacement est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ;

– à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

 

L’arrêt rendu par la CJUE le 8 décembre 2022, qui porte sur le « droit au déréférencement », est donc rendu sur le fondement de l’article 17 du RGPD.

 

II. Présentation des faits

 

En l’espèce, les deux dirigeants d’un groupe de sociétés d’investissements ont adressé une demande de déréférencement à Google, exploitant du moteur de recherche Google Chrome. Cette demande portait sur les résultats d’une recherche effectuée sur la base de leurs noms et répertoriant des liens menant vers des articles présentant de manière très négative leur modèle d’entreprise. La recherche affichait également des photographies des protagonistes sous la forme de vignettes (thumbnails).

 

Les requérants ont alors demandé à Google de déréférencer de la liste des résultats de recherche les liens vers les articles en cause en raison des « allégations inexactes et des opinions diffamatoires » que ceux-ci contiendraient, ainsi que de retirer les vignettes de la liste des résultats de recherche.

 

Google a refusé d’accéder à la demande des requérants, au motif que ces articles s’inscrivaient dans un contexte professionnel et de l’ignorance du moteur de recherche concernant l’inexactitude des informations contenues dans les articles.

 

Les requérants ont alors formé un recours, en 2015, devant le tribunal régional de Cologne (Allemagne), visant à ce qu’il soit enjoint à Google de déréférencer de ses listes de résultats de recherche les liens vers les articles en cause, ainsi que de mettre fin à l’affichage des photographies sous forme de vignettes. Leur demande a été rejetée par la juridiction en 2017.

 

Les requérants ont interjeté appel de cette décision devant le tribunal régional supérieur de Cologne, qui les a déboutés par un arrêt du 8 novembre 2018. A la suite de cette décision, les requérants ont introduit un recours en révision devant la Cour fédérale de justice allemande.

 

Cette juridiction s’interroge sur la question de savoir s’il appartenait aux requérants de prouver l’inexactitude alléguée des affirmations à leur sujet au moyen d’une décision juridictionnelle provisoire obtenue en référé, ou d’établir un certain degré d’évidence de cette inexactitude ou si, au contraire, Google aurait dû chercher à éclaircir les faits et à vérifier les allégations des requérants.

 

Sur les vignettes photographiques, la Cour fédérale de justice allemande se demande si le contexte initial de publication de l’image doit être pris en compte dans la balance des intérêts à effectuer, ou si seule la vignette, présentée dans le contexte neutre de la recherche, doit être considérée.

 

Elle pose donc les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

 

« 1) Dans le cadre de la mise en balance des droits et intérêts concurrents découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte qu’il convient, conformément à l’article 17, paragraphe 3, sous a), du [RGPD], d’opérer lors de l’examen d’une demande de déréférencement présentée par la personne concernée contre le responsable d’un service de recherche sur Internet, est-il compatible avec le droit au respect de la vie privée (article 7 de la [Charte]) et à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la [Charte]) de cette personne de tenir compte de manière déterminante, lorsque le lien dont le déréférencement est demandé mène à un contenu qui contient des allégations et des jugements de valeur fondés sur ces allégations dont la véracité est contestée par celle-ci et conditionne la légalité dudit contenu, également du point de savoir si ladite personne concernée serait raisonnablement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle – par exemple par une ordonnance de référé – contre le fournisseur de contenu et, ainsi, de résoudre au moins provisoirement la question de la véracité du contenu référencé par le responsable du moteur de recherche ?

 

2) Dans le cas d’une demande de déréférencement présentée contre le responsable d’un service de recherche sur Internet qui, en cas de recherche par nom, recherche des photographies de personnes physiques que des tiers ont mises sur Internet en association avec le nom de la personne, et qui, dans sa liste de résultats, affiche en tant que vignettes (“thumbnails”) les photographies qu’il a trouvées, convient-il, dans le cadre de la mise en balance des droits et intérêts concurrents découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte qu’il convient d’opérer en application de l’article 12, sous b), et de l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive [95/46] ou de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du [RGPD], de tenir compte de manière déterminante du contexte de la publication initiale du tiers, même si la page Internet du tiers, lors de l’affichage de la vignette par le moteur de recherche, est certes indiquée sous la forme d’un lien, mais n’est pas concrètement désignée, et que le contexte qui en ressort n’est pas conjointement affiché par le service de recherche sur Internet ? »

 

III. La question de la preuve de l’inexactitude manifeste du contenu dont le déréférencement est demandé

 

La juridiction allemande demande donc à la CJUE si l’exactitude du contenu dont le déréférencement est demandé doit avoir été, au moins à titre provisoire, résolue, pour pouvoir obtenir le déréférencement du contenu.

 

Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Ainsi, le RGPD prévoit expressément que le droit à l’effacement est exclu lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit relatif, notamment, à la liberté d’information.

 

Elle ajoute que les droits de la personne concernée à la protection de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévalent, en règle générale, sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question.

 

Cet équilibre peut toutefois dépendre des circonstances pertinentes de chaque cas, notamment de la nature de cette information et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de ladite information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique. Toutefois, le droit à la liberté d’expression et d’information ne peut pas être pris en compte lorsque, à tout le moins, une partie des informations figurant dans le contenu référencé qui ne présentent pas une importance mineure se révèlent inexactes

 

Aussi, la Cour relève que l’exactitude ou non du contenu référencé constitue un élément pertinent de l’appréciation des conditions d’application du droit à l’oubli de l’article 17 du RGPD, au même titre que la nature de l’information, sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, l’intérêt du public à en disposer, etc.

 

S’agissant de la charge de la preuve de l’inexactitude de l’information, la CJUE rappelle que celle-ci pèse sur la personne concernée qui doit établir le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu dont elle demande le déréférencement, ou a minima dans une partie de ces informations qui ne présente pas un caractère mineur.

 

Pour ce faire, il lui incombe de fournir les éléments de preuve pouvant être « raisonnablement exigé[s] » de sa part, compte tenu des circonstances de l’espèce. Ainsi, la personne concernée ne saurait être tenue de fournir une décision juridictionnelle, même sous la forme d’une décision prise en référé, à l’appui de sa demande de déréférencement.

 

Concernant le moteur de recherche, la Cour considère que, à la suite d’une demande de déréférencement, ce dernier doit se fonder sur l’ensemble des droits et des intérêts en présence ainsi que sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, aux fins de vérifier si un contenu peut continuer à être inclus dans la liste de résultats des recherches effectuées par l’intermédiaire de son moteur de recherche. Toutefois, ledit exploitant ne saurait être tenu d’exercer un rôle actif dans la recherche d’éléments de fait qui ne sont pas étayés par la demande de déréférencement, aux fins d’en déterminer le bien-fondé.

 

La CJUE achève ses conclusions sur la première question qui lui était posée en concluant que :

  • le « déréférencement n’est pas soumis à la condition que la question de l’exactitude du contenu référencé ait été résolue » ;
  • et que, si la personne à l’origine de la demande de déréférencement avance au soutien de sa demande des éléments de preuve pertinents et suffisants, aptes à étayer sa demande, qui permettent d’établir le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu référencé, l’exploitant du moteur de recherche doit faire droit à la demande de déréférencement.

 

Au contraire, si les éléments de preuve fournis par la personne concernée ne permettent pas de faire apparaître de manière manifeste l’inexactitude des informations, l’exploitant du moteur de recherche n’est pas tenu de faire droit à la demande de déréférencement, sauf décision de justice l’y obligeant.

 

Par ailleurs, si les seules informations inexactes des contenus référencés s’avèrent être mineures, la CJUE considère qu’il serait disproportionné de procéder au déréférencement des articles en cause.

 

Enfin, si une procédure juridictionnelle ou administrative portant sur le caractère prétendument inexact d’informations figurant dans un contenu référencé est engagée, et si elle a été portée à la connaissance de l’exploitant du moteur de recherche concerné, il incombe tout de même à ce dernier de faire figurer un avertissement portant sur l’existence de ladite procédure dans les résultats de recherche.

 

IV. La question de la prise en compte du contexte initial de publication d’une image affichée en tant que vignette (thumbnails) faisant l’objet d’une demande de déréférencement

 

La Cour fédérale de justice allemande interroge également la CJUE sur la question de savoir s’il convient, pour faire analyser le bienfondé d’une demande de déréférencement d’une vignette, de tenir compte de manière déterminante du contexte de la publication initiale du tiers, même si la page Internet du tiers, lors de l’affichage de la vignette par le moteur de recherche, est certes indiquée sous la forme d’un lien, mais n’est pas concrètement désignée, et que le contexte qui en ressort n’est pas conjointement affiché par le service de recherche sur Internet

 

La CJUE commence son raisonnement en rappelant que la jurisprudence qu’elle a développé sur le déréférencement de liens est également applicable aux demandes de déréférencement portant sur des photos affichées sous forme de vignettes dans des listes de résultats, à condition qu’elles apparaissent suite à une recherche effectuée à partir du nom d’une personne.

 

La Cour constate ensuite que l’affichage de photographies de la personne concernée peut constituer une ingérence particulièrement importante dans son droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l’image d’un individu étant l’un des principaux attributs de sa personnalité et pouvant véhiculer des informations particulièrement personnelles, voire intimes.

 

Dès lors, l’exploitant d’un moteur de recherche saisi d’une demande de déréférencement doit vérifier si l’affichage de la photo en question est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes. À cet égard, la contribution à un débat d’intérêt général constitue un élément primordial à prendre en considération dans la mise en balance des droits fondamentaux concurrents.

 

La CJUE relève également qu’une photo peut avoir un impact plus important sur les internautes qu’une publication textuelle, et ce notamment en cas de publication non contextualisée de ladite photo. Ainsi, la mise en balance des droits et intérêts concurrents à réaliser ne sera pas la même selon que sont en cause des photos illustrant un article ou des photos affichées sous forme de vignettes dans la liste de résultats d’un moteur de recherche, en dehors de leur contexte de publication d’origine. Le fait que les photos soient accompagnées d’éléments textuels dans la liste des résultats influera sur la mise en balance réalisée puisqu’ils peuvent préciser la valeur informative d’une image.

 

En l’espèce, la CJUE relève que les vignettes affichant les images des requérants, hors leur contexte de publication, ne possèdent qu’une faible valeur informative. Le traitement de la demande de déréférencement des vignettes doit donc être réalisé distinctement de la demande portant sur les articles qu’elles illustrent. Néanmoins, le déréférencement d’un article qu’elles accompagnent devra également conduire à leur suppression. Sinon, les internautes pourraient encore accéder à l’article déréférencé grâce aux vignettes.

 

La Cour conclut en précisant que, dans le cadre de l’examen d’une demande de déférencement portant sur une photo affichée sous forme de vignette dans les pages de résultats d’un moteur de recherche, il y a lieu de tenir compte de la valeur informative des photos, sans prendre en considération le contexte de leur publication sur la page Internet d’où elles sont extraites. Cependant, tous les éléments textuels accompagnant directement l’affichage des photos dans les résultats de recherche, s’ils sont susceptibles d’apporter un éclairage sur la valeur informative de celles-ci, doivent être pris en compte.

 

 

Ce qu’il faut retenir :

Il appartient à la personne demandant le déréférencement pour inexactitude d’un lien de la page de résultats d’un moteur de recherche d’établir le caractère manifestement inexact des informations présentées sur la page référencée, grâce à des éléments raisonnables de preuve qui n’incluent pas la production obligatoire d’une décision juridictionnelle.

Si les éléments de preuve fournis par le requérant s’avèrent être pertinents et suffisants pour étayer le caractère manifestement inexact des informations, l’exploitant du moteur de recherche est tenu de faire droit à sa demande. Toutefois, il ne lui appartient pas d’investiguer lui-même sur les faits.

S’agissant des demandes de déréférencement portant sur des vignettes photographiques apparaissant dans les résultats de recherche, en dehors de tout contexte, l’exploitant du moteur de recherche doit tenir compte de leur valeur informative propre, et non de leur contexte de publication, pour évaluer la nécessité de leur déréférencement.

En revanche, le déréférencement des articles dont elles sont issues emporte l’obligation de les déréférencer également, afin de ne pas compromettre l’utilité du déréférencement de la publication. Le refus de déréférencer les articles est, cependant, sans préjudice de l’issue de la demande de déréférencement portant sur les vignettes.

 

 

Le pôle « IT, Data protection & Cybercriminalité » d’AGIL’IT se tient à votre disposition pour vous accompagner en vue d’une mise et/ou d’un maintien en conformité de vos pratiques au regard de la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et pour vous accompagner en matière d’e-réputation et pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

 

 

Par AGIL’IT – Pôle IT, Data & Sécurité

Laure LANDES-GRONOWSKI, Avocate associée

Kassandra BERTRAND-BOURDON, Avocate

 

[1] Désormais « remplacée » par le Règlement général sur la protection des données (ou RGPD).