La marque RENT A CAR pour désigner des services de location de voiture n’est (toujours) pas distinctive (CA Paris, 15 janvier 2019).
Suite et fin de l’affaire RENT A CAR ? La Cour d’appel de Paris devait statuer sur la validité de la marque verbale RENT A CAR sur renvoi après cassation.
L’absence de distinctivité intrinsèque est assez logiquement confirmée car « les termes ‘car’, ‘a’, ‘rent’ appartiennent au vocabulaire de base en anglais et sont, à ce titre, enseignés aux élèves dès les premiers mois d’apprentissage ».
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage est refusée par la Cour qui relève que l’usage de la marque avec le logo ne permet pas l’acquisition de la distinctivité de la marque verbale : « la société RENT A CAR ne démontre pas que, malgré l’usage intensif qu’elle fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR »
Bataille de bassets devant l’EUIPO (EUIPO, 5 février 2019)
Le titulaire de la marque semi-figurative Jo & Mr. Joe (avec deux bassets) s’opposait à une marque représentant un basset pour des produits identiques en classes 18 et 25.
Assez logiquement, le risque de confusion est écarté compte tenu des nombreuses différences visuelles et intellectuelles :
« Whilst oral communication in respect of the product and the trade mark is not excluded, the choice of the item of clothing is generally made visually. Therefore, the visual perception of the marks in question will generally take place prior to purchase. Accordingly the visual aspect plays a greater role in the global assessment of the likelihood of confusion. Therefore, the considerable visual differences between the signs caused by verbal and figurative elements are particularly relevant when assessing the likelihood of confusion between them. Therefore as mentioned the above, the few similarities between the signs are not enough to counteract the differences between them”
Une marque ne peut en effet pas protéger un concept !
De gros nuages pour L’AURORE protégée pour des vins (CA Paris, 29 janvier 2019)
Le titulaire de deux marques semi-figuratives L’AURORE pour désigner des vins a assigné en contrefaçon la société commercialisant un vin sous étiquette L’AURORE DE GASCOGNE (avec la signature Bernard Magrez).
Se montrant très stricte dans l’appréciation du risque de confusion, la Cour d’appel écarte toute contrefaçon en relevant que « si le signe second comprend dans sa partie verbale le terme ‘L’AURORE’, il diffère totalement des marques premières pour le surplus, d’abord par sa partie verbale qui comprend en outre le terme ‘en Gascogne’ et la signature ‘Bernard Magrez’, ensuite et surtout par sa partie figurative, comprenant des photographies de paysages sombres et automnaux, en opposition à des dessins de levers de soleil gais et lumineux ».
Même si le terme L’AURORE est très distinctif pour des vins, la Cour fait ici une appréciation très circonstanciée en donnant une importance aux élément figuratifs par rapport aux éléments verbaux, ce qui est assez rare.
La vie est Belge : l’exploitation de la marque pour un bar ne vaut pas pour des boissons (EUIPO, 5 février 2019)
Cette marque déposée en classe 33 (boissons alcooliques à l’exception des bières) et en 43 (bars) a fait l’objet d’une action en déchéance pour non-exploitation en classe 33.
Conformément aux principes en la matière, l’exploitation doit être appréciée en fonction de chaque produit ou service déposé, et une exploitation pour des produits ou services ne s’étend pas aux produits ou services similaires.
Ici, la marque était exploitée pour un bar mais le titulaire est déchu de ses droits pour les boissons. En particulier, il n’a pas été démontré « qu’il existerait un usage particulier sur le marché des boissons alcoolisées selon lequel les consommateurs associeraient le nom de l’établissement à la boisson qu’ils consomment dans ledit établissement dès lors qu’il s’agirait de préparations originales ».
Sarah Connor ? Non, la marque TERMINATOR est déchue (EUIPO, 12 février 2019)
Après BIG MAC en janvier, c’est la marque TERMINATOR qui est déchue en intégralité pour non-exploitation. L’analyse des nombreuses preuves d’usage n’a pas convaincu l’EUIPO qui a considéré qu’il ne s’agissait pas d’usage à titre de marque, c’est à dire pour identifier l’origine commerciale des produits.
Le passage suivant est particulièrement intéressant sur la différence entre un titre de film (protégeable par droit d’auteur) et une marque :
An important distinction has to be made between title and trade mark. The same sign may be protected as an original creative work by copyright and as an indicator of commercial origin by trade mark law. It is therefore a matter of different exclusive rights based on distinct qualities, that is to say the original nature of a creation, on the one hand, and the ability of a sign to distinguish the commercial origin of the goods and services, on the other. Therefore, even if the title of a film can be protected pursuant to certain national laws as an artistic creation independent of the film itself, it cannot automatically enjoy the protection afforded to indicators of commercial origin, since only signs which develop characteristic trade mark functions may enjoy that protection (judgment of 30/06/2009, T 435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 26 and the case law cited therein).