Les décisions en propriété intellectuelle relevées par Jérôme TASSI en septembre et octobre 2020

N° 5 : une marque renommée pour les parfums mais sans lien avec les lampes (EUIPO, BoA 22 juillet 2020)

 

Une société chinoise a déposé la demande N°5 pour des lampes. CHANEL forme opposition sur la base de sa marque N°5 sur le fondement de l’article 8.5 du RMUE. Cet article est soumis aux conditions cumulatives suivantes : (i) l’identité ou la similitude des marques en conflit ; (ii) l’existence d’une renommée de la marque antérieure (qui doit être enregistrée); (iii) l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

La renommée de la marque N°5 pour les parfums est logiquement reconnue mais la chambre de recours considère qu’il n’y a aucun lien entre les parfums et les lampes : « notwithstanding the earlier mark’s high degree of reputation, the contested goods are so far removed from the opponent’s reputed perfumery products, that the use of the later mark in relation to the contested goods is highly unlikely to bring the earlier marks to the mind of the relevant public. The goods have no relevant element of overlap and are sold in completely different commercial ambits.”.

L’opposition est donc rejetée.

 


Attention à la marque déposée au nom du dirigeant (CA Rennes, 11 septembre 2020)

 

En écho à deux posts récents de Charles Simon, un arrêt de la Cour d’appel de Rennes illustre le risque pour une société d’utiliser une marque déposée par un de ses dirigeants.

 

Dans cette affaire, le titulaire d’une marque entre au capital d’une société et la marque devient la dénomination sociale et le nom de domaine de cette société. Aucune licence écrite n’est régularisée, seule une licence tacite était en vigueur.

 

Après avoir été licencié de la société, le titulaire agit en contrefaçon de marque pour faire cesser l’utilisation de sa marque.

 

La Cour d’appel considère que le pacte d’actionnaire n’emportait pas cession de la marque à défaut de termes clairs et la poursuite de l’utilisation de la marque constitue donc une contrefaçon au-delà d’un préavis d’une année (considéré comme raisonnable). La société est donc condamnée à verser 80.000 € à ce titre.

 

Du point de vue d’une société, il faut donc être vigilant dans l’hypothèse où la marque exploitée appartient à un dirigeant. Il faut au minimum prévoir une licence avec un préavis assez long pour changer les signes distinctifs utilisés par la société.

 


 

Le paroxysme de la copie : Ctrl + C, Ctrl + V… (EUIPO, 17 septembre 2020)

 

J’évoque souvent ce phénomène de détournement de la propriété intellectuelle selon lequel des sociétés essaient d’obtenir des titres de propriété industrielle en Europe sur des contrefaçons grossières (https://www.orisavocats.com/propriete-intellectuelle-detournee-recherche-de-protection-contrefacteurs-de-mauvaise-foi/ et http://www.orisavocats.com/jouets-propriete-intellectuelle-lexemple-fingerlings/)
 

Un déposant (slovaque) a poussé la logique jusqu’au bout en déposant une reproduction pure et simple d’un dessin et modèle enregistré antérieur de CROCS…
 

Le modèle est évidemment annulé mais la seule sanction encourue par le déposant est le remboursement de la taxe d’annulation (remboursement parfois difficile à recouvrer en pratique).
 

Il est nécessaire que les textes soient modifiés pour que des sanctions puissent être prononcées contre ces déposants peu scrupuleux qui obligent les titulaires de droit à engager régulièrement des actions en nullité.

 

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[Droit d’auteur] Mauvaise nouvelle pour la PQR (CA Paris, 22 sept. 2020)
 

Dans une affaire où des articles de La voix du nord étaient reproduits sans autorisation, se posait la question de leur protection par le droit d’auteur.
 

La Cour d’appel rejette la protection pour trois articles portant sur des actualités locales : « Le recours à des effets de style rendant la lecture de l’article attractive pour le lecteur relève de la technique journalistique, mais n’est pas de nature à révéler l’expression de la sensibilité de son auteur, rapportant des informations objectives relatives à la vie locale dont il n’est ni prétendu ni justifié que leur articulation entre elles serait originale. » ou encore « Les effets stylistiques utilisés, s’ils participent à donner un certain rythme à l’article, empruntent à la technique d’écriture journalistique, et rendent compte d’un fait–soit les résultats d’une élection municipale au vu du résultat intervenu dans la commune voisine -, de sorte que le texte de cet article ne révèle pas une création intellectuelle et n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur ».
 

La condition d ‘originalité devient exigeante dans tous les domaines, y compris pour les articles de journaux qui doivent aller au-delà du savoir-faire journalistique.
 


 

Retourné ou ciseaux : pas de confusion (EUIPO, BoA, 28 septembre 2020)
 

Sur la base de marques figuratives représentant une frappe en ciseaux, PANINI a formé opposition contre une marque représentant un retourné, déposée par Jürgen Klinsmann. Les produits et services étaient identiques en classes 16, 25, 32 et 41.
 

La chambre de recours considère qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les deux signes, à l’inverse de la division d’opposition.
 

La décision est intéressante car, au fond, la chambre de recours refuse de protéger un concept d’une action de football pour des produits se rapportant à ce sport : « the average consumer of printed publications or clothing, or even beer, has no reason to believe that all trade marks that show scenes from the sport of football belong to one and the same trader. This, in particular given the widespread practice of companies of all kinds to sponsor or make advertisement in football, or to benefit from the positive image that football and sports in general have in society. The average consumer will see the marks in issue as they are and not from the perspective of whether in the abstract both refer to football or football players.”
 


 

Contrefaçon et blocage par les Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) : le coût des mesures de blocage est supporté par les FAI (TJ Paris, référé, 10 juillet 2020)
 

Dans une ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés confirme la décision rendue le 8 janvier 2020 en imposant aux principaux fournisseurs d’accès français (Orange, Bouygues, SFR et FREE) de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’accès un nom de domaine qui constituait une contrefaçon de droits d’auteur et de marque.
 

La décision est intéressante sur la question des coûts de blocage. Dans la décision du 8 janvier, le titulaire de droits s’était engagé à rembourser les FAI pour ces coûts. Ici, le juge des référés condamne les FAI à supporter les coûts de blocage en transposant, par analogie, la solution adoptée par la Cour de cassation pour l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle (Cass. Civ 1re, 6 juil 2017, n° 16-17217, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035152528?tab_selection=all&searchField=ALL&query=16-17217&page=1&init=true).
 

Même si les FAI ne sont pas responsables des actes de contrefaçon commis par des tiers, leur rôle dans la lutte contre la contrefaçon est renforcé par la mise à leur charge des coûts de blocage.

 


 

Droit d’auteur sur un logo : l’impossible originalité ? (TJ Paris, 9 octobre 2020)
 

S’il est un constat unanimement partagé par les professionnels, c’est celui de la grande difficulté de prouver l’originalité en droit d’auteur depuis quelques années.
 

Un jugement récent illustre cette tendance concernant un logo.
 

Le Tribunal examine les éléments revendiqués au titre de l’originalité mais aucun ne trouve grâce à ses yeux, par exemple :
 

  • La position du slogan qui «traduit une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle »
  • Les éléments de la charte graphique qui « sont d’une qualité esthétique destinées à servir efficacement le message à transmettre, mais ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur»

 

Pour conclure, le Tribunal donne presque l’impression de s’excuser en niant l’originalité de l’œuvre : « nonobstant la qualité et l’efficacité de son travail de conception, et le fait qu’il se distingue par une combinaison d’éléments visuels et intellectuellement suggestifs qui se renforçent mutuellement, la société BUG ne démontre pas l’originalité des caractéristiques qu’elle invoque. »