Les décisions en propriété intellectuelle relevées par Jérôme TASSI en janvier 2019

 

 

Sur le bout des ongles : l’influence d’une reconnaissance du risque de confusion en cas d’opposition (CA Bordeaux, 8 janvier 2019)
 

Suite à une opposition du titulaire de la marque L’Onglerie, le déposant de la marque complexe Beauty Cars – L’onglerie itinérante avait écrit à l’INPI en reconnaissant qu’il pouvait y avoir une confusion entre les marques. L’INPI avait pourtant rejeté l’opposition, n’étant pas tenue par ces déclarations et considérant que l’onglerie n’est pas distinctif pour les services en cause.
 

En appel, la Cour d’appel de Bordeaux annule la décision d’opposition en relevant que « La déposante admet le risque de confusion qui est effectivement patent. Tel que présenté la marque seconde apparaît comme une déclinaison de la marque première laquelle bénéficie ainsi qu’elle en justifie une notoriété certaine dans l’esprit du public. « l’Onglerie itinérante » apparaîtra comme une désinence de l’Onglerie qui n’est pas un terme du langage courant et qui ne figure pas dans un dictionnaire, le terme l’Onglerie ayant au surplus un caractère distinctif ».
 

La déclaration de la déposante (pourtant contestée en appel) a sans doute été déterminante car le risque de confusion semblait loin d’être évident sur le plan purement objectif.

 

Oblgerie Beauty Cars

 

Est frauduleux le dépôt de la marque Dune Blanche pour une pâtisserie fréquente dans la région bordelaise (CA Bordeaux, 18 déc. 2018)

 

Une société a déposé la marque Dune Blanche en 2009 et attaquait en contrefaçon « Dunes by David » pour une pâtisserie.
 

Le débat porte notamment sur la fraude qui suppose d’apporter la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.
 

La fraude est reconnue par la Cour d’appel : « En déposant une marque qui avait pour effet de lui permettre de s’approprier le terme dune, la société X.  a eu pour objectif de faire obstacle à l’usage sur le secteur d’activité (pâtisserie fraîche à destination des particuliers) et le secteur géographique sur lequel elle opère ». En effet, « Il apparaît que le terme dune est devenu générique, que la dune est présentée comme une spécialité pâtissière bordelaise au même titre que le canelé et que ce nom est très largement utilisé par de nombreux pâtissiers de Bordeaux et de sa région, et d’ailleurs, sous le terme ‘dunes’, soit même sous le terme ‘dunes blanches’ sans que la société X ait contesté ces usages à l’encontre d’autres fabricants et vendeurs »

 

i114019-dunes-blanches

 

La désignation d’une personne comme inventeur sur un brevet ne crée qu’une présomption simple de sa qualité d’inventeur (TGI Paris, 22 novembre 2018)

 

Un brevet ne désignait que Mme X, directrice de la communication comme inventeur. Celle-ci agit contre son ancien employeur en demandant 100.000 € comme juste prix.
 

Le Tribunal examine donc la qualité d’inventeur après avoir rappelé que la désignation d’inventeur ne crée qu’une présomption simple de la qualité d’inventeur que « la définition courante de l’invention est la suivante : une solution technique appliquée à un problème technique, grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition. L’invention doit être distinguée de la simple idée technique ».
 

Au vu des pièces communiquées, le Tribunal juge que Mme X. n’a eu aucune contribution inventive car «  le problème technique a été progressivement défini par le groupe de projet, et que la solution technique du panneau sonore est le résultat d’un travail d’équipe entre de nombreux intervenants sans qu’il soit possible de distinguer un rôle individuel décisif. Le Tribunal relève que Mme X n’a réalisé que « la création du logo et le texte du panneau, cela ne faisant néanmoins pas d’elle l’inventeur ».

 

Image brevet inventeur
 

Les éléments décoratifs d’une bouteille de rhum peuvent constituer une marque (EUIPO, 21 déc. 2018, R 1737/2018-4)
 

La chambre de recours de l’EUIPO devait statuer sur l’enregistrement à titre de marque d’une bouteille de rhum BACARDI « épurée », c’est-à-dire uniquement constituée des éléments décoratifs de la bouteille.
 

La chambre de recours considère que la marque prise dans son ensemble présente un caractère distinctif minimal et doit donc être enregistrée : « it must be stressed that the overall
appearance of the mark goes beyond a mere red circular device and incorporates a series of other, albeit in themselves non-distinctive elements. Those confer at leasta low degree of distinctiveness to the mark, taken together […] In conclusion, the relevant consumers will be able to repeat, or avoid, the experience of purchasing the goods solely on the basis of the particular combination of the different elements of which the mark consists.”

 

BACARDI